Déposé le 12 octobre 2015 par : Mme Rabault, M. Pupponi, M. Le Roch, Mme Le Loch, M. Pellois, M. Potier, Mme Guittet, M. André, M. Beffara, M. Fauré.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d'exploitation en commun, le plafond des recettes accessoires commerciales et non commerciales est multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement dans la limite de quatre. La moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales des trois dernières années du groupement d'exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder 30 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole du groupement au titre desdites années, dans les conditions applicables à un exploitant individuel ».
2° Après le premier alinéa de l'article 75 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d'exploitation en commun, le plafond des recettes provenant des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque est multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement dans la limite de quatre. Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles du groupement en application de l'article 75, ne peut excéder 50 % des recettes tirées de l'activité agricole du groupement au titre de la même année, dans les conditions applicables à un exploitant individuel ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sur la base du recensement 2010, le ministère de l'Agriculture a dressé un panorama de la pluriactivité des exploitants agricoles. Elle concerne 57 000 exploitations, soit 12 % du total et représentant 70 000 actifs familiaux. Le droit fiscal doit donc se saisir des évolutions profondes, et certainement croissantes, du monde agricole.
L'application du principe de transparence fiscale appliqué au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) constitue désormais une exigence de premier plan. Comme le recommande la mission d'information sur la fiscalité agricole « Vers une fiscalité adaptée à l'entreprise agricole du XXIème siècle » (rapport n° 2722 déposé le 15 avril 2015), il serait cohérent d'étendre le principe de transparence intégrale au GAEC jusqu'à quatre associés à l'ensemble des dispositifs fiscaux, et notamment à ceux qui n'en bénéficient pas ou uniquement jusqu'à trois associés.
Dans le cas des revenus accessoires, incluant ceux issus des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque qui bénéficient d'un régime dérogatoire et incitatif, le principe de transparence n'est pas inscrit dans la loi mais fait l'objet d'une interprétation jurisprudentielle, par ailleurs contestée et peu limpide (Arrêt du Conseil d'État du 1er juillet 2009 GAEC Montjean Coteaux Delaunay Père et fils). La mission d'information sur la fiscalité agricole préconisait ainsi de sécuriser cette disposition en inscrivant la transparence en matière de revenus accessoires dans le texte.
L'objectif de cet amendement est d'apprécier ce principe de transparence à l'échelle du GAEC uniquement, et non plus simultanément à l'échelle du GAEC et de chaque associé selon le raisonnement qui semble prévaloir dans la jurisprudence du Conseil d'État.
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