Amendement N° 238C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 29 octobre 2015 par : le Gouvernement.

À la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du II de l'article L. 621‑5‑3 du code monétaire et financier, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « des parts sociales ou des certificats mutualistes ».

Exposé sommaire :

L'article 23 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a soumis les offres de parts sociales et de certificats mutualistes à la même contribution (due à l'Autorité des marchés financiers) que les offres de titres donnant ou pouvant donner accès au capital.

Cependant, cet article a omis de compléter en conséquence le troisième alinéa du 2° du II de l'article L. 621‑5‑3, qui fixe un plancher de 1 000 euros pour les contributions dues en cas d'offres de titres donnant accès ou pouvant donner au capital, et un plafond de 5 000 euros dans les autres cas.

Cet amendement corrige cette omission et aligne le traitement des parts sociales ou des certificats mutualistes sur celui des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, en leur appliquant le plancher de 1 000 euros.

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