Déposé le 3 novembre 2015 par : M. Goldberg.
I. – Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« 1°A Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 435‑2 ; »
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 12, après le mot :
« à »,
insérer les mots :
« un montant tel que le total des ressources mentionnées au 1°A et au 1° est de » ;
III. – En conséquence, après l'alinéa 17, insérer les six alinéas suivants :
« Art. L. 435‑2. - Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et toute autre personne morale visée à l'article L. 441‑13 versent chaque année une cotisation égale à 100 % du supplément de loyer de solidarité qu'ils perçoivent en application de l'article L. 441‑3.
« Cette cotisation est versée au fonds mentionné à l'article L. 452‑1‑1 jusqu'à la date visée au C du II de l'article 56 de la loi n° 2015-xxx du xx de finances pour 2016, puis à compter de cette date, au fonds national des aides à la pierre.
« Cette cotisation s'applique aux suppléments de loyer de solidarité perçus à partir du 1er janvier 2016 au titre de l'année 2016.
« La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État. »
IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 21.
Le présent amendement vise à redéfinir la part des ressources du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) provenant des organismes HLM. En plus de la contribution de l'État correspondant aux engagements du Président de la République, le FNAP doit bénéficier d'une fraction des cotisations que les organismes HLM versent chaque année à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).
Jusqu'à présent, cette fraction était reversée par la CGLLS à un fonds de péréquation et le montant de cette fraction avait été fixé par la loi de finances pour 2015 à 120 millions d'euros pour les années 2015 à 2017. Le présent projet de loi de finances prévoit que ce sera désormais le FNAP qui bénéficiera de cette fraction de cotisations, laquelle serait portée, en 2016, à 270 millions d'euros.
Afin que cette augmentation de cotisation soit moins contestable, notamment par son caractère uniforme sur l'ensemble des locataires actuels, le présent amendement propose de la diminuer et de prévoir en contrepartie une affectation au FNAP des suppléments de loyer de solidarité (SLS) perçus par les organismes HLM sur les ménages dont les ressources excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution des logements sociaux (art. L441‑3 du CCH). Ainsi, plus un organisme accueille des locataires aux revenus dépassant le plafond du SLS, plus il participera à l'effort de construction de logements abordables au plus grand nombre. Le total des ressources perçues par le FNAP au titre du SLS et du fonds de péréquation restera inchangé à 270 millions d'euros.
Ainsi, une cotisation correspondant au montant du SLS sera versée, au fur et à mesure de sa perception par les organismes HLM à compter du 1er janvier 2016, dans un premier temps au fonds de péréquation de la CGLLS, puis au FNAP dès le moment où celui-ci sera créé.
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