Déposé le 12 octobre 2015 par : Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.
I. – L'article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du III, les mots : « fixé à 6 % » sont remplacés par les mots : « modulé selon la taille de l'entreprise : ».
2° Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - Pour les entreprises ayant de 0 à 10 salariés, il est fixé à 9 % ;
« - Pour les entreprises ayant de 11 à 249 salariés, il est fixé à 8 % ;
« - Pour les entreprises ayant de 250 à 5 000 salariés, il est fixé à 7 % ;
« - Pour les entreprises de plus de 5 000 salariés, il est fixé à 2 %. »
II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le rapport 2015 du Comité de suivi du CICE indique que l'impact du CICE sur les PME est plus important que sur les grandes entreprises. Afin d'accroitre cet impact le présent amendement propose donc de moduler le taux de ce crédit d'impôt en fonction de la taille de l'entreprise en favorisant les très petites entreprises, les PME et les ETI.
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