Amendement N° 322C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 3 novembre 2015 par : M. Gagnaire, M. Caresche, M. Grellier.

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I. – À l'alinéa 3, après le mot :

«  développement »,

insérer les mots :

«  , d'innovation ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

«  et précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 521‑13 du même code ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 4 :

«  Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser la procédure de définition des missions des CTI afin de préserver leur bonne gouvernance en clarifiant la rédaction de l'article 53 à ce sujet. Le texte initial proposé dans l'article 53, risque de briser le lien entre les CTI et leurs professions en bouleversant la gouvernance des centres car il ne précise pas le degré de détail du décret en Conseil d'État visant à définir les missions/opérations finançables au moyen de la taxe affectée.

Le Code de la recherche dispose que la gouvernance des Centres Techniques Industriels est confiée à un Conseil d'administration constitué des parties prenantes du secteur industriel concerné (chefs d'entreprises, représentants des salariés, personnalités particulièrement compétentes). L'État pour sa part assiste aux débats du conseil d'administration et dispose d'un droit d'opposition à caractère suspensif au travers de son commissaire du gouvernement.

Par ailleurs, il est convenu par voie contractuelle un contrat de performance triennal entre les représentants de la tutelle professionnelle, de la tutelle étatique et du Centre Technique Industriel qui permet un contrôle approfondi par la tutelle des CTI.

Ce mode de gouvernance a permis aux centres de bénéficier d'une prise de décision efficace qu'il semble inutile de remettre en cause. Il est important pour les centres Techniques Industriels que leur conseil d'administration puisse décider les opérations mises en œuvre au titre des missions financées par les ressources de taxe affectée qui peuvent être précisées en Conseil d'État selon l'article L. 521.13 du Code de la recherche.

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