Déposé le 3 novembre 2015 par : M. Gagnaire.
Substituer aux alinéas 135 et 136 les sept alinéas suivants :
« b) Les deuxième à septième alinéas du II sont ainsi rédigés :
« Constituent des fabricants les entreprises qui :
« 1° Vendent ou louent les produits mentionnés au premier alinéa :
« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;
« b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa. ».
L'alinéa 25 précise que la taxe instituée pour le développement des industries de la fonderie est due par les fabricants des produits de ces industries. L'alinéa 28 définit précisément le mot « fabricants ».
Dans un souci d'harmonisation, il est proposé de reprendre la même définition pour les fabricants des produits des industries mentionnées au I du E (industries mécaniques et apparentées), lesquels sont parfaitement analogues de ce point de vue.
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