Déposé le 12 octobre 2015 par : M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.
Après le I de l'article 244quater C du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le cas échéant les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt mentionné au I. remettent annuellement aux services fiscaux une description générale de la politique de prix de transfert du groupe auquel elles appartiennent. Pour les entreprises ne satisfaisant pas cette condition le taux du crédit d'impôt est réduit de moitié. »
Le soutien dont bénéficient les entreprises, dans une période de réduction des dépenses publiques, est sans précédent. Il est donc essentiel de s'assurer que les entreprises aidées ne pratiquent pas l'optimisation fiscale.
Pour ce faire, les entreprises appartenant à un groupe remettent annuellement un rapport aux services fiscaux sur la politique des prix de transfert du groupe.
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