Déposé le 12 octobre 2015 par : M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.
I. – Après l'article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 266quinquies-0 A ainsi rédigé :
« Art. 266quinquies-0 A. – 1. Le biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie, n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.
« 2. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cette disposition. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La volonté de cet amendement est d'instaurer un montant de TIC sur le gaz naturel strictement proportionnel à son contenu carbone.
Le biométhane étant une énergie renouvelable s'inscrivant dans un cycle court du carbone, et se substituant à des énergies fossiles, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni a fortiori de TIC dont le montant est déterminé à partir du seul contenu carbone du gaz naturel.
L'amendement vise à préciser les modalités d'application de la taxe carbone pour qu'elle ne s'applique pas à des énergies renouvelables non émettrices de CO2.
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