Déposé le 12 octobre 2015 par : M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.
I. – L'article 266nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le A du 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets » ;
b) Au premier alinéa dua, la première occurrence des mots : « non dangereux » et le mot : « telles » sont supprimés ;
c) Les deuxième à septième alinéas dua sont remplacés par un tableau ainsi rédigé :
« Désignation des matières ou opérations imposables Unité de perceptionQuotité en euros
201620172018201920202021202220232024A compter de 2025
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.tonne150150150150150150150150150150
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent.tonne
A.1 - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.
Ou
A.2 - Stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur : dans un casier, ou une subdivision de casier, équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier étant inférieure à deux ans et l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.tonne343435
B - Faisant l'objet d'une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté.tonne25252626272730303233
C - Provenant d'un groupement de collectivités, ou d'une commune ne faisant pas partie d'un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets.tonne40282929303033333536
D - Relevant à la fois des B et C.tonne25131414151518182021
E - Autre.tonne40404141424245454748
. »
« d) Au premier alinéa dub, la première occurrence des mots : « non dangereux » est supprimée et, après la seconde occurrence du mot : « déchets », sont insérés les mots : « non dangereux » ;
« e) Les deuxième à quatrième alinéas dub sont remplacés par un tableau ainsi rédigé :
« Désignation des matières ou opérations imposables Unité de perceptionQuotité en euros
20162017A compter de 2018
Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :
A - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.tonne1212
B - Dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accréditétonne121212
C - Présentant une performance énergétique est élevé.tonne999
D- Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3.tonne121212
E - Provenant d'un groupement de collectivités, ou d'une commune ne faisant pas partie d'un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets.tonne151313
G - Relevant à la fois des B et E, ou des D et E, ou des B et Dtonne101010
I - Relevant à la fois des C et E, ou des B et D et E, ou des B et C, ou des D et C.tonne777
J - Relevant à la fois des C et D et E, ou des B et C et E, ou des B et C et D.tonne444
K – Relevant à la fois des B et C et D et E.tonne311
L – Autre.tonne151515
. »
f) Lec est ainsi rédigé :
« c) Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau dua et au tableau dub, sont multipliés par un coefficient égal à 0,7.
« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018.
« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.
« À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau dua sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.
« Sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau dub sont multipliés par un coefficient égal à 0,3. »
g) Le A est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« d) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau dua ou mentionnés au tableau dub sont applicables, le redevable de la taxe bénéficie du tarif le plus faible.
« À compter du 1er janvier 2019, les lignes A1 et A2 du tableau dua sont supprimées.
« À compter du 1er janvier 2018, la ligne A du tableau dub est supprimée.
« Les tarifs mentionnés au A.1 du tableau dua et aux A et B du tableau dub s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention la certification ISO 14001 ou ISO 50001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif mentionné au A.2 du tableau dua s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur, et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à deux ans, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné aua.
« Le tarif mentionné au B du tableau dua s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif mentionné au C du tableau dub s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif mentionné au D du tableau dub s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
« Les tarifs mentionnés au C du tableau dua et au E du tableau dub s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des communes ou des groupements de collectivités pour lesquelles l'exploitant détient une attestation de respect, pour l'année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performances en termes de valorisation matière des déchets définis aue.
« e) Une commune est considérée comme performante en termes de tri en vue de la valorisation matière des déchets lorsque elle atteint pour l'année de déclaration un taux de valorisation matière supérieur à 55 %. Le taux de valorisation matière est défini comme le ratio entre la somme des tonnages de valorisation matière et les tonnages totaux DMA collectés. La méthode de calcul des tonnages de valorisation matière est définie par décret.
« f) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'applications des tarifs mentionnés aux A.2, B et C du tableau dua et aux C, D et E du tableau dub » ;
2° À la première colonne de la deuxième ligne du tableau du B du 1, la première occurrence du mot : « dangereux » est supprimée ;
3° Aua du 1bis, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
4° Aub du 1bis, l'année : « 2016 » est remplacée par le terme « 2026 ».
II. – Les tarifs mentionnés au C du tableau dua et au E du tableau dub du A du 1 de l'article 266nonies du code des douanes sont applicables à compter de la taxe due au titre de 2017.
Le présent article vise à définir la trajectoire d'évolution de la TGAP déchets après 2015 pour ce qui concerne les déchets entrant dans les installations de stockage et de traitement thermique des déchets. La loi actuelle prévoit une augmentation progressive des taux de référence de la TGAP déchets, avec une trajectoire définie jusqu'en 2015 pour le stockage et 2013 pour l'incinération avec affectation des recettes supplémentaires à la prévention et à la valorisation. Les dispositions proposées permettent de définir les valeurs des taux de référence entre 2016 et 2025, en poursuivant la même trajectoire, tout en faisant évoluer le système de « réductions » aux taux de référence afin de tenir compte des évolutions techniques et scientifiques et ainsi garantir que seules les installations présentant des performances environnementales et de valorisation les plus élevées puissent en bénéficier.
Le taux de valorisation matière serait défini de la manière suivante :
Taux de valorisation matière = Σ tonnages valorisation matière / tonnages totaux DMA collectés.
Le calcul de la somme des tonnages de valorisation matière correspond au tonnage de l'ensemble des déchets faisant l'objet d'une valorisation matière soit :
- Les tonnages de verre recyclés
-Les tonnages recyclées d'emballages et de papiers
- Les tonnages faisant l'objet d'une valorisation organique
- L'ensemble des déchets de déchèterie faisant l'objet d'une valorisation matière
- L'ensemble des quantités de sous produits issus du traitement ou des opérations de valorisation et faisant l'objet d'une valorisation matière.
Ces données sont accessibles dans le cadre de la Matrice Comptacoût de l'Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie.
Pour les quantités de sous-produits valorisés, si les données ne sont pas accessibles à la collectivité, les conventions suivantes seront établies :
Mâchefers valorisés = 15 % des tonnages d'OMr envoyés en incinération
Métaux récupérés dans les mâchefers = 2,4 % des tonnages d'OMr envoyés en incinération
Composts = 21 % des tonnages d'OMr envoyés en tri-compostage ou tri – méthanisation
Métaux issus du compost = 1 % des tonnages d'OMr envoyés en tri-compostage ou tri – méthanisation.
Cette proposition reprend les principes de l'avis du Comité pour la Fiscalité Ecologique relatif à l'évolution de la fiscalité déchets, adopté le 10 juillet 2014, et les délibérations du Conseil national des déchets.
Ces dispositions sont nécessaires pour la mise en œuvre de l'objectif national de réduction de moitié de la mise en décharge en 2025, qui est repris dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit à son article 70 :
une augmentation de la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 65 % en masse en 2025 ;
une réduction de 30 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en décharge en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;
une réduction de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020.
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