Déposé le 3 novembre 2015 par : M. Rogemont, M. Bies, M. Laurent, M. Jean-Louis Dumont, Mme Appéré, Mme Maquet.
I. – Après le mot : « déduisant », la fin de la deuxième phrase dub de l'article L. 452‑4‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « de la différence entre les produits et les charges locatifs de l'exercice, d'une part les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, d'autre part les soldes nets reçus dans le cadre des conventions de mutualisation financière conclues en application de l'article L. 411‑8‑1.
II. – La perte de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social est compensée à due concurrence par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement vise à permettre de déduire de l'autofinancement qui sert de base à la cotisation additionnelle des organismes HLM à la CGLLS les soldes nets reçus par un organisme HLM au titre de la mutualisation financière entre organismes HLM afin de le laisser bénéficier du plein effet de ce dispositif incitatif à la construction et à la réhabilitation de logements sociaux.
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