Déposé le 3 novembre 2015 par : M. Caresche.
Rédiger ainsi l'alinéa 17 :
« III. – Le fonds est un établissement public à caractère administratif, administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'État, de représentants de l'union mentionnée à l'article L. 452‑2 et des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365‑2, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que de personnalités qualifiées à raison de leurs compétences dans le domaine du logement, qui sera créé par décret en Conseil d'État. »
Le présent amendement vise à préciser que la gouvernance du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) est partagée, son conseil d'administration étant composé de représentants de l'État, des collectivités territoriales, des EPCI et des bailleurs sociaux.
La composition précise du conseil d'administration devra être déterminée par le décret en Conseil d'État créant le FNAP. Il est prévu que celui-ci soit composé de quatre blocs, chaque représentant disposant d'une voix : cinq représentants de l'État, cinq représentants des bailleurs sociaux, deux élus et trois personnalités qualifiées.
Par ailleurs, s'il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les modalités précises de gestion du fonds par son conseil d'administration, il convient de préciser ici que cet organe sera chargé en particulier de fixer le montant des aides à la pierre et de décider de la programmation de ces aides à la pierre.
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