Déposé le 10 novembre 2015 par : M. Fournel, Mme Zanetti, M. Bailliart.
Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 154 du livre des procédures fiscales, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° ».
Dans le cadre de ses missions, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) , établissement public administratif créé par la loi n° 2004‑105 du 3 février 2004, doit s'assurer de l'exacte liquidation des prestations prévues par le statut du mineur de 1946 et le règlement national d'action sanitaire et sociale du régime minier, ainsi que des cotisations sociales assises sur lesdites prestations (l'ANGDM a versé 538 M€ de prestations en 2013).
Pour mener à bien ces missions, l'ANGDM effectue des enquêtes longues et coûteuses afin de maintenir à jour la situation familiale et fiscale de ses bénéficiaires.
Aussi, afin de générer des gains d'efficience au sein de l'agence et de moderniser et d'améliorer la qualité du service offert aux ayants droit de l'agence, l'article 91 de la loi de finances pour 2015 a inséré un article L. 154 dans le livre des procédures fiscales afin de prévoir un dispositif d'échange automatisé des données fiscales individuelles nécessaires au contrôle du bon versement des prestations entre l'ANGDM et l'administration fiscale.
Néanmoins, pour des motifs d'ordre technique, cet article ne portait que sur les dépenses de prestations sociales, et n'incluait pas les dépenses relevant de l'action sanitaire et sociale. Il convient donc de conclure le processus en étendant le champ de l'article L. 154 du livre des procédures fiscales à l'ensemble des dépenses d'intervention de l'ANGDM.
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