Déposé le 13 octobre 2015 par : M. Bies.
Le tableau à l'alinéa 2 de l'article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigé :Catégorie de véhiculesPoids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé
(en tonnes)Tarifs par trimestres en euros
égal ou supérieur àinférieur àsuspension pneumatique de l'(des) essieu(x) moteur(s)autres systèmes de suspension de l'(des) essieu(x) moteur(s))
I. Véhicules automobiles porteurs
a) à deux essieux121868,6099,09
1891,47137,20
b) à trois essieux1268,6099,09
c) à quatre essieux et plus122768,6099,09
2791,47135,68
II. Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque
a) semi-remorque à un essieu122094,52131,11
2027144,83176,84
27221,05251,54
b) semi-remorque à deux essieux122794,52131,11
2733117,39163,12
3339144,83193,61
39158,55234,77
c) semi-remorque à trois essieux et plus122794,52131,11
2738117,39163,12
38131,11176,84
III. Remorques1668,6068,60
La taxe spéciale sur certains véhicules routiers dite « taxe à l'essieu » et reprise à l'article 284 du Code des douanes a été créée en 1968 pour compenser les dépenses supplémentaires d'entretien et de renforcement de la voirie occasionnées par la circulation des véhicules de fort tonnage.
La diminution de cette taxe, au minimum communautaire a été actée dans la loi de finances 2009 en perspective de la mise en place de la taxe kilométrique poids lourd.
L'écotaxe, ayant été suspendue, il est donc légitime et nécessaire au regard des besoins de financement des infrastructures de transports de la rétablir à son taux initial de 2008 pour prendre en compte les dépenses supplémentaires occasionnées par les poids lourds sur les infrastructures.. La recette d'une telle mesure est estimée à 50 millions.
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