Amendement N° 437C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 2 novembre 2015 par : M. Courtial.

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I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 262‑37 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire en soit informé par courrier du président du conseil départemental. Le bénéficiaire peut, dans un délai qui ne peut excéder un mois, faire part de ses observations soit par un courrier adressé au président du conseil départemental, soit en demandant à être entendu, éventuellement assisté de la personne de son choix, par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262‑39.
«  Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, le versement ne peut être repris par l'organisme payeur que, d'une part sur décision du président du conseil départemental, et d'autre part, à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 ou du projet personnalisé d'accès à emploi.
«  Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation ».

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 262‑38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Après une suspension prononcée en application de l'article L. 262‑37, le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné à un délai de six mois entre la date de radiation et la date de la nouvelle demande ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 114‑13 est rétabli dans la rédaction suivante :

«  Art. L. 114‑13. – Est passible d'une amende dont le montant est de deux fois la valeur de la fraude considérée, quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant.
«  L'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de la fraude lorsque celle-ci est commise en bande organisée. En cas de condamnation de l'allocataire à une sanction pénale due à un enrichissement personnel, l'amende est majorée de 50 % ».

2° Le septième alinéa du I de l'article L. 114‑17 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) À la troisième phrase, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée ».

Exposé sommaire :

Asphyxiés par le poids croissant des dépenses sociales effectuées pour le compte de l'État, notamment le RSA qui représente une charge de 4 milliards d'euros cette année, dont le nombre de bénéficiaires a augmenté de 9 % par an depuis 2012 et la baisse des dotations aux collectivités, les départements sont au bord de la faillite. C'est pourquoi l'Association des départements de France a lancé un cri d'alarme à l'issue de son congrès annuel et demandant notamment au Gouvernement des mesures concrètes de compensation pour l'année prochaine.

En proposant d'aider une dizaine de départements qui sont dans l'incapacité de payer le RSA en décembre, le Gouvernement ne répond en rien à l'urgence et ne prend pas la mesure du problème. Il fait aveu d'impuissance quant à une solution à long terme.

Faute d'avoir eu, pour le moment, des engagements fermes et clairs sur le financement du RSA, il est essentiel alors de permettre aux départements de sortir de leur rôle de payeurs passifs et d'effectuer un contrôle plus approfondi.

Il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause le principe de solidarité qui anime le RSA mais de rajouter un nouveau prisme : la France des droits et des devoirs.

Le présent amendement dans un même souci d'équité, renforce la responsabilisation des bénéficiaires afin de mieux lutter contre la fraude. En effet, le non-respect par le bénéficiaire du RSA de ses devoirs et de ses engagements est un des motifs de sanction prévus par le code de l'action sociale et des familles. Or, la procédure imposée par ce même code ne facilite pas l'application des sanctions. Il impose notamment le passage de chaque dossier en équipe pluridisciplinaire avant toute sanction, même si le non-respect est avéré. Cette situation tend à déresponsabiliser les bénéficiaires, rend peu lisible les parcours d'insertion et décrédibilise l'action de contrôle de la collectivité. À ce titre, cette disposition prévoit que la sanction s'applique dès la survenance du non-respect des obligations et des devoirs, en conservant une présentation du dossier en équipe pluridisciplinaire a posteriori. Cette mesure comporte également une dimension préventive puisqu'elle doit permettre d'éviter la perception par un usager de prestations indues.

De même, à la suite d'une radiation motivée par une sanction prévue par le droit, la solidarité nationale ne devrait plus avoir à s'exprimer dès le lendemain de cette même radiation, tel que cela est possible aujourd'hui. C'est pourquoi cet amendement prévoit une durée minimale d'exclusion, la reprise du versement du RSA étant conditionnée par la conclusion préalable de nouveaux engagements renforcés et clairement posés.

Par ailleurs, inspiré du code des douanes, dont les sanctions financières ont fait leurs preuves, cet amendement propose d'instaurer des amendes réellement dissuasives, car proportionnées au montant de la fraude. En supprimant le plafond des 5 000 € au profit d'une amende modulable en fonction du montant de la fraude, le législateur entend adapter la sanction à hauteur du niveau de la fraude. Plus la fraude est élevée, plus la sanction doit 'être sévère.

Il conviendra enfin que la disposition réglementaire fixée au 3ème alinéa de l'article R 262‑13 du CASF (dernier alinéa) sur le lien entre démission et RSA soit modifiée, dans un sens prévoyant que pour un allocataire ayant démissionné de son emploi hors de la période d'essai, et sans tenir compte du fait qu'il ait ou non un revenu de substitution, le RSA ne soit pas dû pendant une durée fixe de 6 mois.

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