Déposé le 2 novembre 2015 par : le Gouvernement.
Les victimes ou leurs ayants droit qui ont été reconnus débiteurs du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par décision juridictionnelle rendue de manière irrévocable dans la période du 1er mars 2009 au 1er mars 2014, à raison de la non déduction des prestations versées par les organismes de sécurité sociale au titre de l'indemnisation d'un même préjudice ou de l'application, pour le calcul du montant de l'indemnité d'incapacité fonctionnelle permanente, de la valeur du point d'incapacité prévue par un barème autre que celui du fonds, sont réputés avoir définitivement acquis les sommes dont ils étaient redevables.
Cet amendementa pour objet d'apurer la situation financière des victimes et de leur ayants droit ayant perçu, du fait de l'exécution par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) de décisions juridictionnelles non définitives, des indemnités pour un montant supérieur à celui effectivement dû par le FIVA au terme de la procédure contentieuse.
La Cour de cassation a rappelé le principe de déduction des prestations versées par les organismes de sécurité sociale en réparation d'une maladie professionnelle de l'indemnisation évaluée par le FIVA au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle, cassant ainsi les arrêts de cours d'appel qui contrevenaient à ces principes. Statuant sur renvois après cassation, les Cours d'appel ont par la suite réduit le montant des indemnités devant être allouées par le FIVA aux personnes éligibles à ce dispositif.
Il résulte de cette jurisprudence d'une part, que le FIVA devait déduire du montant de son indemnisation les sommes versées à la victime par des organismes de sécurité sociale, au titre des mêmes préjudices et, d'autre part, que la valeur du point d'incapacité avait un caractère progressif et non linéaire.
Les victimes de l'amiante ou leurs ayants droit qui ont bénéficié d'une indemnisation déterminée au regard de l'état initial de la jurisprudence, sont dès lors, devenus redevables auprès du FIVA de sommes au titre d'une part, de la déduction des prestations de sécurité sociale et d'autre part, des différences d'évaluation du préjudice d'incapacité.
Or, cette situation est d'une part, principalement le fait d'une instabilité jurisprudentielle et plus de deux ans se sont écoulés d'autre part, depuis la demande faite aux victimes ou à leurs ayants droit de rembourser leurs dettes, ce qui les a maintenus dans une ambiguïté quant à l'étendue de leurs droits. Dans la mesure où le FIVA ne saurait, compte tenu de ses propres contraintes juridiques, renoncer de lui-même au recouvrement de ses créances, il apparaît justifié d'apurer, par la loi, la situation financière de ces victimes ou de leurs ayants droit en leur accordant la remise des sommes dont ils demeurent redevables.
Afin d'assurer la neutralité de cette opération sur l'établissement, et considérant que ces sommes ont été comptabilisées dans son budget dès 2013, cette remise de dettes est compensée par une majoration de la dotation de l'État au FIVA à hauteur de 3,4 M€ pour atteindre 13,4 M€.
Cette majoration est opérée par un amendement du Gouvernement en crédit augmentant de 3,4 M€ les crédits du programme 183 « Protection maladie » et diminuant à due concurrence ceux du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ».
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