Déposé le 12 octobre 2015 par : M. de Courson, M. Fromantin.
I. – L'article 72 F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même, sous les mêmes conditions, des sommes versées au titre des appels fractionnés ou des prélèvements mensuels visés aux articles R. 731‑58 et R. 731‑62 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux cotisations de l'année postérieure à la clôture de l'exercice considéré. »
II. – La perte pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
Le régime de l'assiette annuelle, par le décalage existant entre l'année d'assiette et l'année de couverture entraine, en cas de variation de résultats, une imputation fiscale à contresens très pénalisante : les cotisations calculées sur un résultat élevé s'imputent fiscalement sur le résultat faible de l'année suivante, et vice-versa.
Le retour au régime en vigueur jusqu'en 2000 consistant à calculer les cotisations sur les revenus de l'année même et non de l'année précédente, permettrait de résoudre cette difficultés. Le régime de l'année N a été abandonné à partir de 2001 pour un motif allégué de complexité.
Toutefois, pour tenter de remédier à l'inconvénient du décalage entre l'année d'assiette et l'année d'imputation fiscale, il a été institué, à compter de 2006, un mécanisme d'à-valoir permettant d'anticiper le paiement des cotisations sociales en cas de hausse de résultat. En complément, l'article 72 F du code général des impôt a prévu la possibilité de déduire fiscalement ces versements anticipés du résultat de l'exercice en cours. À compter du 1er janvier 2013, il a été admis que les sommes versées à titre d'à-valoir postérieurement à la clôture de l'exercice demeuraient fiscalement déductibles, à certaines conditions.
Toutefois, ce dispositif demeure inopérant pour bon nombre d'exploitants agricoles, et notamment pour ceux dont l'exercice coïncide avec l'année civile. En effet, pour être prises en compte au titre de l'à-valoir, les sommes doivent nécessairement être versées avant le début de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Cela implique, pour les exploitants dont l'exercice coïncide avec l'année civile, un versement avant la clôture de l'exercice, c'est-à-dire avant d'avoir arrêté les comptes et d'avoir comptablement constaté la hausse du résultat. Cette condition rend ce mécanisme difficilement praticable.
C'est pourquoi, pour donner à ce dispositif fiscal sa pleine efficience, il est proposé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice, les sommes versées dans les 6 mois de la clôture et avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultat, au titre de l'à-valoir mentionné à l'article L 731‑22‑1 du code rural ou de la pêche maritime, ainsi que les sommes versées au titre des appels fractionnés ou des prélèvements mensuels visés aux articles R 731‑58 et R 731‑62 du code rural et de la pêche maritime et relatifs aux cotisations de l'année suivant celle de l'exercice considéré.
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