Déposé le 13 octobre 2015 par : M. de Courson, M. Fromantin.
I. – Le premier alinéa de l'article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « soeurs », les mots : « ou descendants d'eux » sont insérés ;
2° À la fin, les mots : « de l'un de leurs ascendants ou descendants » sont remplacés par les mots : « d'une de ces personnes ».
II. – La perte pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
Dans le dispositif actuel, le cercle familial qui permet l'application de l'exonération comprend les frères et sœurs du redevable, mais ni les conjoints des frères et sœurs, ni leurs descendants.
De ce fait, lorsqu'un propriétaire a loué ses biens à son frère ou à sa sœur avec la perspective de bénéficier de l'exonération, il perd le bénéfice de celle-ci, en tout ou partie, si l'exploitation est transmise au conjoint ou au descendant du preneur comme le permet l'article L. 411‑35 du code rural.
Cette situation est pénalisante pour le bailleur qui n'a pas le pouvoir de s'opposer à une telle transmission. Ce risque pourrait dissuader le propriétaire de conclure le bail initial.
C'est pourquoi il est proposé d'élargir la définition du cercle familial pour y inclure le conjoint et les descendants des frères et sœurs, c'est-à-dire les ayants-droit du preneur susceptibles de bénéficier d'une cession du bail rural.
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