Déposé le 13 octobre 2015 par : M. de Courson, M. Fromantin.
I. – Le premier alinéa de l'article 885 P du code général des impôts est complété par les mots : « ou un jeune agriculteur ayant obtenu la première aide visée à l'article 73 B depuis moins de cinq ans à la date de conclusion du bail à long terme et dont la taille de l'exploitation, à la date de conclusion du bail, n'excède pas le seuil visé au 1° du I de l'article L. 331‑2 du code rural et de la pêche maritime .».
II. – La perte pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
Lorsqu'un ancien exploitant ou l'héritier de biens ruraux cherche à louer ses biens en dehors du cadre familial, il se tourne naturellement vers des entreprises dont la surface financière lui parait rassurante et susceptible de lui proposer des conditions de locations avantageuses, parfois même au-delà des strictes limites permises par la règlementation des baux ruraux.
Afin d'inciter ces propriétaires à louer leurs biens à de jeunes agriculteurs en phase d'installation et d'orienter ainsi le foncier vers des exploitations qui ont besoin de se développer, il est proposé d'étendre le dispositif d'exonération existant pour les baux à long terme consentis dans le cadre familial, aux baux à long terme consentis à des jeunes agriculteurs en phase d'installation dont l'exploitation n'excède pas le seuil fixé pour le contrôle des agrandissements d'exploitation dans le cadre du contrôle des structures.
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