Déposé le 12 octobre 2015 par : M. de Courson, M. Marlin, M. Fromantin.
I. – Après l'article 199quater A du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 199 quater AA ainsi rédigé :
« 199 quater AA. – Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou des régimes définis aux articles 50‑0 et 102ter et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 500 € par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
« Le bénéfice de cette réduction d'impôt est limité à cinq ans. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à instaurer une réduction d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion à un organisme de gestion agréé.
Une telle disposition représenterait un coût budgétaire limité (30 M€), allant dans l'intérêt de l'État en matière de connaissance des revenus des TPE et d'incitations à l'investissement dans l'immobilier locatif et dans la production des énergies renouvelables.
Il est proposé de la calculer en pourcentage des charges engagées (50 %) et dans la limite de 500 € par année et par contribuable.
Le contribuable pourrait en bénéficier pendant une durée limitée de 5 ans afin qu'elle garde son rôle incitatif et de mise à niveau fiscal. Le délai de 5 ans se décompterait à compter 1er janvier 2016 ou à compter de la date d'option pour un mode réel de détermination du résultat pour les options postérieures 1er janvier 2016.
En effet, cette réduction favorise le passage d'une fiscalité forfaitaire (micro-entreprise et auto-entreprise) à un régime d'imposition au réel dans les catégories d'imposition BA, BIC et BNC. Le régime réel favorise la transparence des revenus déclarés du fait de la tenue d'une comptabilité et permet au chef d'entreprise d'améliorer la gestion de son entreprise.
En outre, cette réduction d'impôt bénéficie à des activités spécifiques en lien direct avec l'investissement en faveur de l'immobilier locatif et de la production d'énergies renouvelables.
Ces activités souvent exercées en tant que « non-professionnel » sont soumises au BIC. L'absence d'accompagnement et de contrôles favorisent, compte tenu de la complexité fiscale de ces activités, le non-respect des règles de ce régime fiscal.
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