Déposé le 12 octobre 2015 par : M. de Courson, M. Fromantin.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1382 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d'électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Le premier alinéa de l'article 1384 A est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des 11° et 14° de l'article 1382, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 Abis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, dans les conditions prévues à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
3° Le premier alinéa de l'article 1387 Abis est ainsi rédigé :
« Art. 1387 A bis. – Sans préjudice des 11° et 14° de l'article 1382, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l' article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime , sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur achèvement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La majorité des actifs des sociétés de méthanisation agricoles sont des immeubles qui ont une surface importante (digesteurs, fosses de stockage, etc.), aboutissant à une charge de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises considérable.
Cette charge constitue une entrave majeure à l'obtention des financements nécessaires aux projets d'unités de méthanisation déposés par les agriculteurs, notamment pendant les sept premières années d'exploitation où le seuil de rentabilité minimum exigée par les établissements de crédit est très difficile à atteindre.
Tant le dispositif adopté aux termes de l'article 18 de la loi de finances pour 2014, qui offre la possibilité aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de décider une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties d'une durée de cinq ans, que le dispositif créé par l'article 60 de la loi de finances pour 2015 qui rend automatique cette exonération pour les nouvelles installations, pour une durée de sept ans, constituent un premier pas dans la bonne direction.
De même si cet article, qui propose d'étendre le bénéfice de cette exonération fiscale ainsi que celle sur la contribution foncière des entreprises aux méthaniseurs agricoles « pionniers » est un signe positif envoyé à la filière agricole, son champ d'application reste insuffisant car limité aux installations et bâtiments mentionnées au premier alinéa de l'article 1387 A du CGI.
Or, la méthanisation agricole permet non seulement de « traiter » les déchets verts de l'agriculture, mais constitue également une alternative à l'épandage des effluents d'élevage dans les régions les plus concernées, et un débouché pour les industries agroalimentaires et collectivités locales dont les déchets de produits alimentaires doivent désormais faire l'objet d'une valorisation biologique.
Elle est par ailleurs génératrice de créations d'emplois en milieu rural.
Il est proposé de distinguer, parmi les immeubles et installations de tous types affectés à l'activité de méthanisation agricole :
- les immeubles uniquement affectés au stockage des matières entrantes et du digestat (exemples : les fosses à lisier, les silos d'ensilage de cive et les fosses de stockage de digestat), qui ont une nature et une destination majoritairement agricole (les matières entrantes sont majoritairement agricoles et le digestat est dans l'immense majorité des projets, destiné à être utilisé comme fertilisant des sols exploités par les associés agriculteurs), pour les exonérer de manière pérenne de taxe foncière sur les propriétés bâties et les sortir de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises ;
- et tous les autres immeubles directement affectés au « process » de méthanisation agricole, pour lesquels il est proposé une exonération temporaire automatique de taxe foncière étendue à sept ans, et une absence de prise en compte parallèle dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises pendant la même durée, soit sept ans (le délai de sept ans se justifie par le fait qu'il correspond au délai d'amortissement d'une fraction des investissements).
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