Déposé le 13 octobre 2015 par : M. de Courson, M. Fromantin.
I. – L'article 150 U du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – 1. – L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux de terres que le cédant met en valeur dans le cadre d'une exploitation agricole, individuellement ou au sein d'une société d'exploitation dont il est membre, peut être reportée si le cédant procède ou a procédé, dans un délai de douze mois entourant la cession, à l'acquisition d'un bien de même nature qu'il met en valeur dans les mêmes conditions.
« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170.
« 2. – Lorsque le prix d'acquisition du ou des biens visés au 1° est inférieur au prix de cession des biens générant la plus-value, le report ne s'applique qu'à la fraction de la plus-value correspondant au rapport entre ces deux prix.
« 3. – La plus-value en report en application du 1° est imposable au titre de l'année au cours de laquelle intervient la cession à titre onéreux du bien acquis visé au même paragraphe.
« 4. – La plus-value en report en application du I est définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit du bien acquis visé au même paragraphe. Si la transmission n'est que partielle, la plus-value est exonérée à due concurrence. »
II. – La perte pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
L'exploitation de parcelles éloignées du siège de l'exploitation n'est optimale
- ni sur le plan de la performance économique (frais et temps de déplacements),
- ni sur le plan de la performance environnementale (impact environnemental des déplacements et des transports d'engins)
- ni sur le plan de la sécurité au travail et de la sécurité routière (risque d'accident accru).
Lorsqu'un exploitant à l'opportunité d'acquérir une parcelle plus proche du centre de son exploitation, mais qu'il ne peut financer cette acquisition qu'en revendant une parcelle éloignée, les incidences fiscales de cette opération, à savoir, d'une part le paiement du droit d'enregistrement au taux de 5,09 % sur le prix d'acquisition de la parcelle proche, et d'autre part, l'éventuelle imposition de la plus-value réalisée lors de la vente de la parcelle éloignée, sont susceptibles de le dissuader de réaliser cette opération, alors que celle-ci serait souhaitable pour toutes les raisons énoncées ci-dessus.
C'est pourquoi il est proposé d'instituer un dispositif de report d'imposition de la plus-value constatée lors de la vente d'un bien exploité en cas de remploi du prix dans l'achat d'un autre bien affecté à l'exploitation.
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