Déposé le 13 octobre 2015 par : M. Philippe Armand Martin.
I. – Les deuxième et troisième alinéas de l'article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l'objet d'une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d'une exonération de 75 %, plafonnée à 101 897 €. L'exonération est de 50 % au-delà de cette limite.
Or, d'une façon générale, la transmission à titre gratuit d'entreprises bénéficie d'une exonération de 75 % sans plafond, y compris s'agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l'activité de la société et qui n'assurent que le portage des capitaux nécessaires à l'activité (dispositif « Dutreil »).
Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d'autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective.
La légitimité d'un tel dispositif est gagée par l'obligation de conservation souscrite par le bénéficiaire de la transmission pour une durée de 5 années, supérieure à celle exigée par le dispositif du pacte Dutreil relatif aux transmissions d'entreprises (4 ans).
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