Déposé le 13 octobre 2015 par : M. Philippe Armand Martin.
I. – L'article 150 U du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – 1. – L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d'immeubles peut être reportée si le cédant procède ou a procédé, dans un délai de douze mois entourant la cession, à l'acquisition d'un immeuble qu'il met en valeur lui-même dans le cadre d'une exploitation agricole, individuellement ou au sein d'une société d'exploitation dont il est membre.
« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170.
« 2. – Lorsque le prix d'acquisition du ou des immeubles visés au 1 est inférieur au prix de cession des immeubles générant la plus-value, le report ne s'applique qu'à la fraction de la plus-value correspondant au rapport entre ces deux prix.
« 3. – La plus-value en report en application du 1 est imposable au titre de l'année au cours de laquelle intervient la cession à titre onéreux du bien acquis visé au même paragraphe.
« 4. – La plus-value en report en application du I est définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit du bien acquis visé au même paragraphe. Si la transmission n'est que partielle, la plus-value est exonérée à due concurrence. »
II. – La perte pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
L'exploitation de parcelles éloignées du siège de l'exploitation n'est optimale
- ni sur le plan de la performance économique (frais et temps de déplacements),
- ni sur le plan de la performance environnementale (impact environnemental des déplacements et des transports d'engins)
- ni sur le plan de la sécurité au travail et de la sécurité routière (risque d'accident accru).
Lorsqu'un exploitant à l'opportunité d'acquérir une parcelle plus proche du centre de son exploitation, mais qu'il ne peut financer cette acquisition qu'en revendant une parcelle éloignée, les incidences fiscales de cette opération, à savoir, d'une part le paiement du droit d'enregistrement au taux de 5,09 % sur le prix d'acquisition de la parcelle proche , et d'autre part, l'éventuelle imposition de la plus-value réalisée lors de la vente de la parcelle éloignée, sont susceptibles de le dissuader de réaliser cette opération, alors que celle-ci serait souhaitable pour toutes les raisons énoncées ci-dessus.
C'est pourquoi il est proposé d'instituer un dispositif de report d'imposition de la plus-value constatée lors de la vente d'un bien exploité en cas de remploi du prix dans l'achat d'un autre bien affecté à l'exploitation.
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