Déposé le 12 octobre 2015 par : Mme Laclais, M. Pellois, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, Mme Françoise Dumas.
I. – Le 1 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est complété par unc ainsi rédigé :
« c) Bons de souscription d'action, s'ils sont exerçables en actions mentionnées aua ci-dessus émis par des sociétés non cotées sur des marchés organisés et réglementés, obligations convertibles en action si elles sont convertibles en actions mentionnées aua ci-dessus, titres émis par des sociétés non cotées sur des marchés organisés et réglementés. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Comme mentionné dans le rapport de la mission Carré-Caresche, (proposition n°11), plusieurs voix se sont fait entendre pour élargir la palette des titres financiers éligibles au PEA-PME. En l'état actuel du dispositif voté, l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier ne rend éligible au PEA-PME que les actions, à l'exclusion des actions dite « de préférence », les certificats d'investissement ou les certificats coopératifs d'investissement.
Une première proposition consiste à rendre éligible au PEA-PME les obligations convertibles en action : même si la mission est extrêmement réservée concernant cette proposition, cela permet à des entreprise de se financer en quasi-fonds propres sans diluer immédiatement l'actionnariat en général et les dirigeants en particulier. Cette crainte de la dilution et de la perte de pouvoir de la gouvernance est un frein majeur à l'ouverture du capital de nos PME et à l'accueil de financement du développement. Les obligations convertibles en actions sont des outils fréquemment utilisées pour pallier ces inconvénients. Il est donc logique que, es qualité de financement en quasi fonds propres, ils soient éligibles au PEA-PME.
Une seconde proposition consiste à rendre éligibles au PEA-PME les bons de souscription d'actions ; en l'état actuel du droit fiscal, la différence entre le prix de l'action au moment de sa souscription et celui au moment de la levée de l'option est taxable dans la catégorie des salaires (donc sans l'abattement pour durée de détention applicable aux plus-values mobilières). En logeant ces BSA dans un PEA-PME, le résultat serait d'amoindrir les rigueurs du barème de l'IR par le biais de la prise en compte de la durée de détention. La mission considère que la solution la plus simple aurait consisté, dans le cadre du projet de loi relatif à la croissance et l'activité, à faire basculer le gain de levée d'option de la catégorie des salaires vers celle des plus-values mobilières, comme cela a été le cas pour les attributions d'actions gratuites. Le Gouvernement ayant décidé de laisser cette option de côté, celle consistant à pouvoir loger les BSA dans un PEA-PME peut permettre à son détenteur de conserver ces titres plus longtemps, ce qui est favorable à la détention longue des actions sous-jacentes à ces titres.
Pour éviter tout abus cette possibilité est réservée aux titres émis exclusivement par des sociétés non cotées sur des marchés organisés et réglementés.
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