Amendement N° 548A (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 12 octobre 2015 par : M. Pupponi.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

«  1° L'article 100bis est ainsi modifié :
«  a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
«  L'option reste valable tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée ; en cas de révocation, les dispositions du premier alinéa continuent toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option. »
«  b) Après le mot : « pour », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « les dispositions de l'article 100bis qu'à compter de la fin de la quinzième année qui suit l'année d'exercice de l'option. »
«  2° L'article 156 est complété par un 14° ainsi rédigé :
«  14° en cas de révocation de l'option pour l'imposition prévue selon les modalités de l'article 100 bis du présent code, la somme, actualisée en fonction de l'indice des prix à la consommation, correspondant à la quotepart des revenus des deux ou des quatre années précédant l'année d'exercice de l'option ayant fait l'objet d'une imposition supplémentaire au titre du régime d'imposition institué par cet article. ». »

II.–La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 100 bis du Code Général des Impôts crée un dispositif d'imposition dérogatoire du droit commun pour permettre aux professions littéraires sportives et artistiques dont les revenus peuvent varier de manière importante, d'une année sur l'autre, de lisser le montant des impôts payés en limitant le passage brusque à des tranches d'imposition importantes.

Cet article a connu un réel succès auprès de nombreuses professions artistiques et plus particulièrement auprès de comédiens encouragés à y recourir par des conseils fiscaux peu vertueux qui ont suggéré à leurs clients la baisse effective de l'impôt à payer l'année d'entrée dans le dispositif.

Concrètement, si le contribuable a souhaité recourir à l'option sur 4 ans, l'année de son entrée dans l'option il ne paiera l'impôt que sur 20 % de ses revenus, ainsi que sur 20 % des montants de ses revenus de chacune des 4 années précédentes.

Le problème se pose en fin de carrière, lorsque les revenus vont tendre à se stabiliser, quasi systématiquement à la baisse. Ces contribuables ont alors intérêt à revenir dans le droit commun.

Or, afin de pouvoir sortir du dispositif, le contribuable doit donc s'acquitter de l'impôt sur le revenu sur 100 % de ses revenus de l'année de sortie, ainsi que sur 80 % de ses revenus de l'année n-1, 60 % de l'année n-2, 40 % de l'année n-3 et 20 % de l'année n-4.

Cet état de fait rend pour la majorité des contribuables concernés, toute sortie de l'option impossible. De grands noms des milieux artistiques français se retrouvent ainsi confrontés à l'impossibilité de sortir du dispositif, tout en subissant les effets du lissage de revenus élevés passés, alors que leurs revenus actuels sont nettement moindres.

A cet égard, il est utile de noter que l'année d'exercice de l'option, le contribuable a déjà acquitté son imposition sur le revenu des années antérieures, or l'option prend en compte le revenu de ces années dans le lissage. Ainsi le contribuable qui exerce l'option sera imposé sur 120 % de ses revenus de la quatrième année précédent l'exercice de l'option, 140 % de la troisième année, 160 % de la deuxième année et 180 % de l'année précédent l'exercice de l'option.

Défalquer du « coût de sortie » de cette option la surimposition perçue sur les années antérieures à l'exercice de celle-ci permettrait de rendre possible une telle sortie, sans que cela ne génère une perte de recettes pour l'État par rapport aux sommes qui auraient été dues sur la période au titre du droit commun.

Il est par ailleurs proposé de ne permettre la révocation de l'option qu'après un délai de 15 ans afin d'éviter tout effet d'aubaine.

L'amendement proposé a donc pour objet de rendre révocable l'option du 100 bis passé un délai de 15 ans suivant l'exercice de l'option et de neutraliser la surimposition liée à l'entrée dans le dispositif afin d'en favoriser la sortie et le retour au droit commun des contribuables bénéficiaires.

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