Déposé le 6 novembre 2015 par : Mme Grelier, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay, M. Potier.
À la première phrase de l'alinéa 48, substituer aux mots :
« avant le 30 juin de l'année de répartition »
les mots :
« , dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'État dans le département ».
Le présent amendement vise à garantir au moins un délai de deux mois aux communes et à l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour organiser la répartition de la dotation de centralité.
Il est proposé de faire courir ce délai à partir de la notification de la répartition dite légale par le représentant de l'État.
La rédaction du projet de loi prévoit l'échéance du 30 juin sans tenir compte de la date de la notification. L'expérience du FPIC montre que les notifications peuvent être très tardives, sans laisser le temps nécessaire aux collectivités pour organiser les délibérations et examiner les options alternatives. La capacité de s'entendre sur une option alternative a de fait été quasi inexistante pour le FPIC en 2015. Il convient d'éviter le même problème pour la dotation de centralité en garantissant au moins un délai de deux mois pour délibérer.
Tel est l'objet du présent amendement.
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