Déposé le 6 novembre 2015 par : Mme Grelier, Mme Lignières-Cassou, Mme Buis, M. Guillaume Bachelay, M. Potier.
Après l'alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis L'article L. 2336‑3 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du 1° du II, les mots : « avant le 30 juin de l'année de répartition » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'État dans le département » ;
« b) Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Soit par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et de ses communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification par le représentant de l'État dans le département pour se prononcer. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de deux mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour se prononcer sur une répartition. A défaut de délibération dans ce délai, la décision du conseil municipal est réputée favorable. »
Le présent amendement vise à garantir aux communes et à leur intercommunalité le temps nécessaire pour utiliser les possibilités alternatives de répartition des prélèvements au titre du FPIC. Au vu de l'expérience des modalités en vigueur, il est manifeste que des délais raisonnables doivent être prévus pour permettre un débat local, des exercices de simulation et le recueil de l'intégralité des délibérations municipales.
Ce délai doit courir à partir de la notification aux collectivités concernées des résultats de la répartition légale puis des options alternatives proposées par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le présent amendement propose de donner un mois à ce dernier pour proposer une option alternative à la répartition légale, puis deux mois aux communes pour se prononcer sur cette option alternative à partir de la notification au maire de cette option. Il est en outre proposé de considérer l'avis de la commune favorable en cas de silence au terme de ce délai.
Les règles en vigueur à ce jour pour répartir librement le FPIC exigent une délibération formelle de tous les conseils municipaux ce qui s'avère souvent impossible dans les délais impartis. L'absence de réponse d'une commune suffit à compromettre la répartition alternative. L'élargissement programmé des intercommunalités avec les projets de fusion proposés dans le cadre des projets de SDCI va rendre pratiquement impossible l'utilisation des règles de répartition alternative si ne sont pas assouplies leurs conditions de mise en œuvre.
Tel est l'objet du présent amendement.
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