Déposé le 6 novembre 2015 par : M. Carrez.
Après l'alinéa 3, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° bis Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – 1° À compter de 2016, la métropole du Grand Paris, créée en application de l'article L. 5219‑1 du présent code, ses communes membres et les établissements publics territoriaux, créés en application de l'article L. 5219‑2 du même code, constituent l'ensemble intercommunal pertinent pour l'application du présent chapitre.
« 2° En 2016 :
« a) Le montant du prélèvement dû, en application de l'article L. 2336‑3, par l'ensemble intercommunal de la métropole du Grand Paris, est égal au montant des prélèvements dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale préexistants sur son périmètre au titre de 2015 ;
« b) Les prélèvements dus en application du même article, par chaque commune contributrice en 2015 et située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris sont identiques aux prélèvements opérés en 2015. Toutefois les communes classées en 2015 du 151ème au 250ème rang en application du 1° de l'article L. 2334‑16 sont exemptées de ce prélèvement. Celui-ci est pris en charge par la métropole ;
« c) Les attributions perçues en application de l'article L. 2336‑5, par chaque commune attributaire en 2015 et située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris sont identiques aux attributions perçues au titre de 2015 ;
« d) Le solde du prélèvement dû par l'ensemble intercommunal de la métropole du Grand Paris conformément aua et après application desb etc, est versé par l'établissement public de coopération intercommunale métropole du Grand Paris. »
La mise en œuvre en 2016 de la Métropole du Grand Paris bouleverse le mode de calcul des contributions et attributions des territoires la constituant pour la participation au FPIC. En effet, avec une prise en compte à l'échelle métropolitaine de la richesse de l'ensemble intercommunal pour le calcul de la contribution au fonds, si la Métropole verrait sa contribution diminuer à périmètre constant, la spécificité de certains de ses territoires populaires ne serait plus prise en compte.
Ainsi, les communes de Seine-Saint-Denis perdraient près de 30 millions d'euros d'attributions au titre du FPIC. Pour certaines communes, une telle diminution entrainerait invariablement une incapacité à boucler un BP 2016 à l'équilibre. D'autres communes de la Métropole dans d'autres départements feraient face à la même difficulté.
Si de nombreux élus ont alerté le gouvernement sur cette difficulté suite à l'adoption de la loi NOTRe, le texte de l'article 61 n'apporte pas de solutions à cette difficulté. Étant donné les enjeux, la complexité des flux financiers internes à la Métropole à ce stade de sa mise en œuvre et compte-tenu du manque de simulations et de données fournies par la DGCL, il apparaît nécessaire de faire de 2016 une année transitoire pour le fonds sur le périmètre de la Métropole.
Il est donc proposé dans le présent amendement, de sécuriser les perspectives financières des communes membres de la Métropole, en gelant les attributions et les contributions des communes à leur niveau de 2015, de même que la contribution due sur le périmètre de la Métropole. Le solde de la contribution, anciennement honoré par les EPCI de la Métropole, devenus EPT, étant assuré par la Métropole elle-même.
Une telle disposition, qui s'articule avec l'amendement visant à geler les ressources du fonds à 780 millions d'euros en 2016, si elle marque une pause conjoncturelle dans la montée en puissance du fonds, permet surtout d'en préserver l'objectif, une réelle péréquation entre territoires.
Il est également important de noter, que la disposition visant à fixer la contribution de la Métropole en 2016 au même niveau qu'en 2015, fait peser sur elle une contribution plus lourde au fond que celle qui aurait été la sienne en application de la loi telle qu'elle existe.
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