Déposé le 6 novembre 2015 par : Mme Grelier, Mme Buis, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay, M. Potier.
Après l'alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis L'article L. 2336‑3 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération, minorer ou annuler le prélèvement dû par une ou plusieurs communes membres dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les montants correspondants à cette minoration ou annulation de prélèvement effectuée en application du précédent alinéa sont répartis entre les autres communes membres et l'établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur contribution respective au prélèvement. »
Cet amendement a pour objet de permettre à une communauté de minorer ou d'exonérer la contribution au FPIC due par une ou plusieurs de ses communes membres dont le potentiel financier est inférieur de plus de 20 % à la moyenne des communes membres.
Cette disposition aura pour effet d'accentuer la péréquation horizontale entre communes à l'intérieur d'un même ensemble intercommunal et de répondre au problème récurrent posé par la situation particulière des communes « pauvres » au sein d'intercommunalités « riches ».
Le « reste à charge » résultant de cette exonération ou réduction sera réparti entre les autres communes membres de la communauté et l'EPCI à fiscalité propre, en fonction de leur contribution respective au FPIC.
Cette disposition doit permettre à un conseil communautaire, à la majorité simple, de renforcer la solidarité en leur sein, au moment où beaucoup préparent des pactes financiers et fiscaux.
Tel est l'objet du présent amendement.
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