Déposé le 6 novembre 2015 par : Mme Grelier, Mme Buis, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay, M. Potier.
Après l'alinéa 8, insérer alinéa suivant :
« 2° bis À la fin du 2° du II de l'article L. 2336‑3, les mots : « et des conseils municipaux des communes membres » sont supprimés ; »
Cet article concerne les modalités de fixation libre des prélèvements au titre du FPIC.
La loi de finances rectificative pour 2014 a fait évoluer les conditions de délibération en passant de la notion d'unanimité du conseil communautaire à la majorité des deux tiers des membres du conseil communautaire mais aussi de l'unanimité des communes. Cette disposition a dans les faits rendu les délibérations encore plus difficiles à organiser alors que les communes et intercommunalités disposent très tardivement des notifications de la DGCL.
Les conseils communautaires doivent disposer de l'ensemble des délibérations des communes à la date du 30 juin pour procéder à un ajustement local. Un simple oubli ou l'absence de réunion d'un conseil municipal rend impossible ce choix local.
Par ailleurs le principe d'unanimité conduit à une quasi-impossibilité de modifier les critères légaux, même lorsqu'ils conduisent à des anomalies majeures dans les territoires.
Il est donc proposé de permettre un ajustement libre, à la majorité qualifiée, du seul conseil communautaire.
Tel est l'objet du présent amendement.
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