Déposé le 13 octobre 2015 par : Mme Laclais, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Pellois.
I. – L'article 199terdecies-0A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) Le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour lesdites souscriptions retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18.000 €. » ;
c) Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes. La réduction de l'impôt dû procurée par le montant de la réduction d'impôt mentionnée au I, qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 200‑0 A, peut être reportée sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d'une année, il est tenu compte de la réduction d'impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures.
« Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédée avant le 31 décembre de l'année suivant celle du versement effectif de la souscription, la réduction d'impôt obtenue est rajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :
« - en cas de décès de l'un des époux soumis à déclaration commune ;
« - par suite d'une annulation des titres pour cause de perte ou de liquidation judiciaire ;
« - si le montant initialement investi, si le prix de vente, ou si le prix de cession est inférieur au montant initialement investi, net d'impôt et de taxes ;
« - si le montant des titres cédés est intégralement réinvesti dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme.
« Cette mesure est exclue du plafonnement prévu à l'article 200‑0A. » ;
2° Lec bis du 2° du même I est abrogé ;
3° À la fin dua du 3° du même I, les mots : « celles prévues auc bis etd » sont remplacés par les mots : « celle tenant à son activité » ;
4° Le premier alinéa due du même I est supprimé ;
5° Les cinquième, sixième et septième alinéas due du même I sont supprimés ;
6° Les II à VIter A sont abrogés ;
7° À la première phrase du VIquater, les références : « aux I, VI, VI bis et VI ter » sont remplacées par la référence : « au I » ;
8° À la même phrase du même VIquater, la référence : « oug » est remplacée par les références : « , g ouh » ;
9° Les VIquinquies et VII sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La mission Carré-Carresche, dans son rapport a constaté que, parallèlement à la mise en conformité européenne des dispositifs ISF-PME et Madelin, ce qui conduira à revoir les deux dispositifs dans un sens restrictifs, il semble nécessaire, pour accompagner la conjoncture actuelle de redémarrage de l'activité, de renforcer la portée de ces deux avantages fiscaux.
Cette mission préconise donc, dans sa proposition n°3, d'augmenter les plafonds et les taux des avantages ISF-PME et Madelin. Placer l'avantage Madelin sous le plafond à 18 000 euros.
Ainsi, la réduction d'IR pour investissement dans les PME (réduction Madelin), dans sa version actuelle ne présente-t-elle aucun intérêt incitatif réel pour les raisons suivantes :
- le périmètre des sociétés cibles (petites entreprises de moins de 5 ans d'âge) limitent fortement les possibilités d'investissement
- le taux de 18 % n'est pas incitatif du fait du niveau de risque important et de la faible liquidité des participations
- Son intégration dans le plafonnement des niches fiscales de 10 000 € le met en concurrence avec les déductions classiques (emplois de personnel, etc...).
On peut raisonnablement considérer que les aides fiscales à l'investissement dans les PME, ont un statut différent de celui des niches fiscales, en effet, contrairement aux niches fiscales :
- l'investisseur peut perdre l'intégralité de son investissement sans aucun retour de quelque nature que ce soit.
- l'investisseur n'a aucun horizon de sortie défini et ne maîtrise pas celui-ci
- l'investisseur n'a aucune garantie, même partielle de remboursement, ni aucune prestation service associée.
L'aide fiscale à l'investissement au capital des PME, constitue un partage du risque entre l'investisseur et les pouvoirs publics.
En cas d'échec, les deux parties sont perdantes
En cas de réussite, l'état est triplement gagnant :
- taxation des plus values de cession des valeurs mobilières
- création d'emplois
- perception de taxes auprès de l'entreprise ayant réussi (TVA / IS/ taxes sociales, etc...)
Solution :
- Revenir au taux historique de déduction de 25 % voire 30 % et bénéficier d'un plafond identique à celui des SOFICA (18 000 €,à noter que la déduction SOFICA est de 30 à 36 %) Le financement en fonds propres des PME semble aussi légitime que celui de l'industrie du cinéma. A titre de comparaison l'EIS britannique prévoit une déduction de 50 % pour les entreprise de 2 ans au plus plafonné à 120 000 livres et 30 % pour les autres plafonné à 1 000 000 livres
- Aligner les sociétés cibles sur celles relatives à la déduction ISF
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