Déposé le 6 novembre 2015 par : Mme Grelier, Mme Lignières-Cassou, M. Guillaume Bachelay.
À l'alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« nouvelles »,
insérer les mots :
« créées au plus tard le 1er janvier 2016 ou le 1er avril 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 décembre 2015 et ».
Les considérables baisses que vont connaître les enveloppes de la DGF ne permettent plus de proroger les incitations financières exceptionnelles. Autant il a été utile d'amorcer la création de communes nouvelles en 2015 via avantages, autant ceux-ci doivent désormais s'éteindre pour ne pas peser sur les équilibres de la DGF et recréer des rentes de situation.
Le présent amendement a pour objet de supprimer une prime très importante accordé aux communes nouvelles qui se constituent à l'échelle d'une intercommunalité tout entière. Cette commune nouvelle va préserver (avec garantie de non baisse) les anciennes dotations de ses communes mais également les anciennes dotations de l'intercommunalité. Ces avantages apparaissent excessifs et non soutenables pour l'avenir. Une commune nouvelle a en effet vocation à rejoindre une autre intercommunalité une fois créée. Elle bénéficiera alors à nouveau des dotations de l'État à cette nouvelle intercommunalité.
Le territoire de la commune nouvelle recevra d'une certaine façon l'équivalent de deux dotations d'intercommunalité.
Cette dotation dite de consolidation est donc porteuse de véritables effets d'aubaine. De surcroît, cet effet d'aubaine n'est pas limité dans le temps ni par le plafond démographique.
Il est ainsi proposé de limiter cet avantage dans le temps, aux seules communes nouvelles créées à l'échelle de leur intercommunalité avant le 1er janvier 2016 ou ayant reçu des délibérations concordantes des communes avant le 1er avril 2016.
Les communes nouvelles pourront toujours se faire à l'échelle d'une intercommunalité mais sans bonus financier.
Tel est l'objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.