Sous-amendements associés : 814A (Adopté)
Déposé le 12 octobre 2015 par : M. Blein, M. Dominique Lefebvre, M. Juanico.
I. – Après le deuxième alinéa du 7° de l'article 214 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le 2° est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 précitée. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La Loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire prévoit la constitution de groupes coopératifs, pour se développer et atteindre une taille compétitive sur des marchés concurrentiels. Les Scop peuvent ainsi constituer des groupements lors de transformation de filiale(s) en Scop ou lors de regroupement de Scop existantes (prise de participation directe) ; la Scop « mère » pouvant détenir 51 % du capital et des droits de vote.
Cependant, ce dispositif ne pourra trouver à s'appliquer que si le régime fiscal des Scop se trouve pleinement applicable aux groupements. Or, si le dispositif fiscal avait été clairement envisagé au moment de la loi ESS, aucune disposition n'a été présentée à cet effet.
Si ce dispositif fiscal continue à faire défaut, il n'y aura vraisemblablement pas la moindre création de groupements de Scop. L'accord de participation dérogatoire applicable aux Scop constitue en effet le véhicule de constitution des réserves impartageables qui permet aux Scop, comme il devrait le permettre aux groupements de Scop, de constituer un niveau de fonds propres significatif compensant le capital social souvent limité (lié à un apport limité des salariés), donnant ainsi une forte capacité d'investissement.
Il convient donc, pour donner tout son sens à la disposition votée dans le cadre de la loi ESS, de modifier 3 dispositions du code général des impôts, aux articles 214, 1456 et 237 bis A.
L'objet du présent amendement est ainsi de modifier en ce sens l'article 214 du CGI qui traite de la déduction du résultat fiscal de la quotepart des bénéfices nets affectés aux salariés, pour la rendre applicable aux groupements de Scop.
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