Déposé le 6 novembre 2015 par : M. Fourage.
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le III de l'article L. 2336‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent chapitre au sein de la métropole du Grand Paris, les ensembles intercommunaux sont composés de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux et de leurs communes membres au 1er janvier de l'année de répartition des ressources du fonds national de péréquation. Les références à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à son organe délibérant sont remplacées respectivement par les références à l'établissement public territorial ou à la commune de Paris et à son conseil de territoire ou au conseil de Paris ».
À compter du 1er janvier 2016, les versements et contributions au titre du FPIC devront être calculée en prenant en compte la création des nouvelles métropoles d'Aix-Marseille-Provence et du Grand Paris.
En regroupant des communes appartenant à la même agglomération, mais présentant de fortes disparités de richesse, ces métropoles auront un effet péréquateur entre leurs communes membres ; cependant, elles risquent aussi d'avoir pour conséquence de réduire la solidarité avec les autres territoires.
En effet, selon des simulations présentées à votre rapporteur pour avis, le calcul des contributions à l'échelle de la métropole du Grand Paris risque de limiter la contribution du territoire le plus riche de France à la solidarité nationale. Par ailleurs, il rendrait contributeur au sein du FPCI les communes les moins aisées qui ne bénéficient pas de la DSU cible. Enfin, il reporterait sur la métropole l'ensemble des contributions dues par les communes éligibles aujourd'hui à la DSU cible.
Aussi, de maintenir le niveau de solidarité du FPIC, le présent amendement propose que les établissements publics territoriaux soient, au sein de la métropole du Grand Paris, le niveau de détermination des contributions ou versements au titre du FPIC.
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