Déposé le 6 novembre 2015 par : M. Fourage, M. Fourage.
Le quatrième alinéa du 1°, le premier alinéa du 1° bis et le 7° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont complétés par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil municipal dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la délibération de l'organe délibérant. »
Jusqu'au 31 décembre 2014, seul le conseil communautaire, statuant à l'unanimité, disposait de la faculté de fixer librement les conditions de révision des attributions de compensation.
Désormais le 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, dispose qu'à compter du 1er janvier 2015 les attributions de compensation peuvent « être révisées librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres ».
Lors des auditions, les associations représentatives des élus locaux ont mis en cause les délais contraints pour trouver un accord et le faire approuver par l'ensemble des conseils municipaux.
Aussi le présent amendement propose de conserver ce dispositif, mais en l'enserrant d'un délai fixe : à compter de la transmission de la proposition de réduction ou de révision des attributions de compensation, approuvée par l'organe délibérant de l'EPCI, chaque conseil municipal disposerait d'un délai d'un mois pour l'approuver ou la rejeter. À défaut de délibération, son avis sera réputé favorable.
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