Amendement N° 621A (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2016

(3 amendements identiques : 478A 665A 706A )

Déposé le 13 octobre 2015 par : M. Carré.

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I. - Lef de l'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « non-respect», sont insérés les mots : « des conditions prévues auxa etc, ou » ;

2° À la fin du 1°, les mots : « de l'engagement mentionné auc » sont remplacés par les mots : « des engagements mentionnés auxa etc lorsque l'apport entraîne le non-respect des conditions prévues auxa etc, ou jusqu'au terme de l'engagement prévu auc lorsque l'apport entraîne le non-respect de la condition prévue auc » ;

3° À la fin du 2°, les mots : « de l'engagement prévu auc » sont remplacés par les mots : « des engagements mentionnés auxa etc lorsque l'apport entraîne le non-respect des conditions prévues auxa etc, ou jusqu'au terme de l'engagement prévu auc lorsque l'apport entraîne le non-respect de la condition prévue auc ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Suite à une donation réalisée avec le régime Dutreil, le donataire ne peut pas apporter les titres reçus à une société holding tant que l'engagement collectif n'est pas achevé. Il peut en revanche le faire s'il est en engagement individuel.

Très souvent, le donateur attribue l'entreprise à l'un de ses enfants, à charge pour ce dernier de dédommager les autres par le biais d'une soulte. Pour financer cette soulte, le donataire pourra constituer une société qui détiendra à l'actif les titres reçus et au passif la dette de soulte. On sait par ailleurs que les soultes sont susceptibles d'être réévaluées si, au moment de leur règlement, la valeur des biens partagés a augmenté ou baissé de plus d'un quart.

Cette impossibilité de réaliser cet apport immédiatement après la donation (et pendant l'engagement collectif) a donc pour conséquence de fragiliser l'opération de transmission dans son ensemble et la pérennité de l'entreprise.

Le présent amendement tend permettrel'apport de titres transmis sous le bénéfice de l'exonération partielle « Dutreil », immédiatement après la donation et même si la phase d'engagement collectif est encore en cours.

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