Déposé le 10 novembre 2015 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.
I. – À la première phrase du premier alinéa du II des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, le montant : « 7,50 € » est remplacé par le montant : « 9 € ».
II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.
L'article 34 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a modifié les dispositions fiscales de l'article 1638‑0 bis du code général des impôts qui concernent les fusions d'EPCI, afin de simplifier l'intégration fiscale progressive (IFP) entre établissements.
Toutefois, par l'insertion de la phrase « la durée de la période d'intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement », qui ne figurait pas au code général des impôts jusqu'à présent, il n'est plus possible de revenir par délibération sur une IFP qui se révélerait inopérante.
Or, dans la pratique, des EPCI nouvellement créés et qui ont voté l'extension de leurs compétences - ce qui ne signifie pas l'extension de compétences pour l'ensemble des communes membres des anciens EPCI fusionnés - sont actuellement en difficulté.
En effet, des IFP qui devaient lisser les taux deTH, de TFB, de TFNB et de CFE entre les communes, s'avèrent douloureuses : des communes qui avaient déjà des taux élevés continuent de les voir augmenter dans une très large mesure, alors qu'elles appartenaient à des EPCI qui avaient déjà les compétences, compétences qui ont été élargies à d'autres communes membres d'EPCI qui ne les avaient pas.
Ainsi, pour permettre légalement à ces EPCI nouvellement créés de mettre fin par délibération à une IFP que les administrés des communes concernées ne pourraient supporter financièrement, il s'agit de supprimer cette disposition en vigueur seulement depuis janvier 2015.
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