Déposé le 13 octobre 2015 par : M. Caresche.
I. – Le 3 et le premier alinéa du 4 du I de l'article 885 Iter du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou en contrepartie de souscriptions successives par le fonds au capital de ces mêmes sociétés quel que soit le délai à condition que la première souscription par le fonds respecte le délai de cinq ans ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 885 Iter prévoit que les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital d'une PME n'entrent pas dans l'assiette de l'ISF.
Il prévoit que cette exonération s'applique aux parts d'un FIP dont l'actif est composé à hauteur de 20 % de titres de PME éligibles à la réduction ISF-PME et constituées depuis moins de cinq ans. Cette exonération s'applique également aux parts d'un FCPI, d'un FCPR ou d'un fonds professionnel de capital investissement dont les actifs sont constitués à 40 % de PME éligibles à la réduction ISF-PME et constituées depuis moins de cinq ans.
Ce délai de cinq ans est inadapté à l'investissement de long terme dans les PME. Il est de nature à dissuader le fonds d'investissement de réaliser dans la PME un second ou troisième tour de table à l'issue du délai de cinq ans, voire à se défaire de ces titres uniquement pour respecter les ratios mentionnés précédemment.
Le présent amendement vise donc à assouplir cette disposition, en prévoyant que les souscriptions réalisées par un fonds dans une société constituée depuis plus de cinq ans sont prises en compte pour le calcul du ratio, lorsque le fonds a souscrit une première fois au capital de la société dans ce délai.
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