Déposé le 12 octobre 2015 par : Mme Bechtel, M. Hutin, Mme Carrey-Conte, Mme Fournier-Armand, Mme Imbert, M. Premat, Mme Chabanne, Mme Untermaier, Mme Guittet, M. Roig, M. Féron, Mme Bruneau, M. Jibrayel, M. Cherki, Mme Chauvel, M. Amirshahi, Mme Le Loch, Mme Capdevielle.
L'article 5 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est rétabli dans la rédaction suivante :
« Les entreprises cédant un fonds de commerce ayant nécessité pour sa création une autorisation administrative de création ou des titres de sociétés représentatifs d'un fonds de commerce ayant nécessité la même autorisation administrative supportent une taxe spéciale sur la plus-value réalisée.
« La taxe est de 5 % de la plus-value réalisée lors de ces cessions.
« Les associés des sociétés qui cèdent les titres de sociétés ayant obtenu une autorisation administrative lors de leur création sont redevables de la même taxe.
« L'assiette de cette taxe correspond à l'assiette brute fiscale. ».
Dès lors que l'acquéreur d'une grande surface commerciale bénéficiant de l'autorisation administrative prévue par les textes se trouve par là-même bénéficiaire du régime favorable résultant de celle-ci, il est légitime de lui demander un effort représentatif de la rente de situation qu'il acquiert par la même occasion. Ces plus-values de cession ont une réalité et sont élevées principalement en raison des autorisations administratives que ces entreprises ont obtenues gratuitement et qu'elles vendent cher. Il y a là une vraie question qui devrait prospérer à l'avenir, sur laquelle le présent projet d'amendement souhaite apporter un début de réponse.
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