Déposé le 13 octobre 2015 par : M. Caresche.
I. – Le IV de l'article 199terdecies-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au deuxième alinéa du présent IV entre la troisième et la cinquième année suivant celle de la souscription, l'avantage fiscal mentionné au I, accordé au titre de l'année en cours et de celles précédent ces opérations, n'est pas remis en cause si le montant correspondant au prix de cession de ces titres, net d'impôts et de prélèvements sociaux, est réinvesti dans un délai d'un an en souscription de titres de sociétés visées au 1° du I sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° du I. »
II. – Le 2 du II de l'article 885‑0 Vbis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent II entre la troisième et la cinquième année suivant celle de la souscription, l'avantage fiscal mentionné au I, accordé au titre de l'année en cours et de celles précédent ces opérations, n'est pas remis en cause si le montant correspondant au prix de cession de ces titres, net d'impôts et de prélèvements sociaux, est réinvesti dans un délai d'un an en souscription de titres de sociétés visées au 1 du I sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I. »
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La condition de détention de 5 ans permettant de bénéficier de l'avantage fiscal « Madelin » ou « ISF-PME » est parfois contraire à l'intérêt de la PME ; en cas de forte croissance, notamment, la sortie des investisseurs historiques peut être nécessaire pour laisser la place à des fonds d'investissements dont les capacités financières sont plus importantes.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir qu'entre la 3ème et la 5ème année de détention, l'avantage fiscal n'est pas remis en cause si le prix de cession net d'impôt est réinvesti dans une autre PME dont les titres seront conservés jusqu'au même terme.
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