Déposé le 12 octobre 2015 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 212bis est ainsi modifié :
a) Au I, le taux : « 25% » est remplacé par le taux : « 50% ».
b) Le IV bis et V sont abrogés.
2° L'article 223 Bbis est ainsi modifié :
a) Au I, le taux « 25% », est remplacé par le taux : « 50% ».
b) Le IV bis et le V sont abrogés.
Le présent amendement vise à élargir l'assiette de l'impôt sur les sociétés en renforçant les conditions de déductibilité des intérêts d'emprunt en portant, d'une part, de 25 à 50 %, le taux des charges financières nettes devant être réintégrées au bénéfice imposable, et en supprimant, d'autre part, les exceptions préjudiciables à son efficacité.
Les aménagements proposés seraient portés à la fois au régime général (article 212 bis du code général des impôts) et au régime de groupe (article 223 B bis).
En France, les intérêts des emprunts contractés par une entreprise sont déductibles de sa base imposable à hauteur de 75 %, ce qui est une récente avancée (via la loi de finances rectificative pour 2012), mais ce taux a pour effet de minorer de façon importante le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés des grandes entreprises.
L'exemple des sociétés d'autoroute met en lumière les dérives de ce mécanisme.Avec le mécanisme de la déductibilité des intérêts d'emprunt, les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont économisé la coquette somme de plus de 3,4 milliards d'euros depuis 2006, elles qui ont distribué massivement des dividendes au cours de la même période.
Au-delà de la perte importante de ressources pour l'État, ce dispositif de déductibilité favorise le financement par endettement et le LBO, au détriment du financement en fonds propres.
Il apparaît donc nécessaire de resserrer le dispositif de la déductibilité des intérêts d'emprunts.
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