Déposé le 10 novembre 2015 par : M. Hammadi.
I. – Le F de l'article 278‑0bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « exclusivement accès à des concerts donnés » sont remplacés par les mots :
« accès à des interprétations originales d'œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération ».
II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aujourd'hui sont considérés comme des concerts : « les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments ou les deux ensemble, caractérisées par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs ». Une définition aussi restrictive ne correspond plus à la réalité de la scène musicale d'aujourd'hui. En effet, elle exclut de la catégorie des spectacles et concerts certains types de festivals qui font l'objet d'un traitement fiscal différencié.
Le présent amendement vise donc à adapter l'application du taux de TVA réduit à la scène musicale actuelle.
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