Amendement N° 672A (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 13 octobre 2015 par : Mme Laclais, M. Pellois, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, Mme Françoise Dumas.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I de l'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° Après le mot : « souscriptions », la fin du 1° est ainsi rédigée :

«  au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;

2° Au 2°, lesa àg sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

«  a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
«  b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
«  c) Ne pas exercer une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ;
«  d) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
«  e) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;
«  f) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ;
«  g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
«  h) Être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
«  i) Compter au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;
«  j) N'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. » ;

3° Après le 2° est inséré un 2°bis ainsi rédigé :

«  2°bis L'avantage fiscal prévu au 1° s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1°. »

4) Les premier à sixième alinéas du 3° sont ainsi rédigés :

«  3° L'avantage fiscal prévu au 1° s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
«  a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de celle prévue aux b et i ;
«  b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 2° ;
«  c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires.
«  La condition prévue au premier alinéa du présentc ne s'applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées aub du 2° dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions ;
«  d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques. » ;

B. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 885-0 Vbis, le montant : « 45 000 € » est remplacé par les mots : « 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 100 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La mission Carré-Caresche, dans son rapport, préconise d'aligner davantage les dispositifs ISF-PME et Madelin (Proposition n°2)

Le projet de loi pour la croissance et l'activité, actuellement en cours de discussion au Parlement, a déjà procédé à une harmonisation des conditions dans lesquelles l'investisseur peut se défaire des titres acquis tout en conservant à l'avantage fiscal :

– en l'état actuel du droit, l'avantage Madelin est conservé en cas de licenciement, d'invalidité, de décès du contribuable ou de son conjoint, ou en cas de donation si le donataire reprend l'obligation de conservation ;

– concernant l'ISF-PME, l'avantage est conservé en cas de fusion ou de scission de l'entreprise si les titres correspondant sont conservés jusqu'au même terme ; il en est de même en cas de cession obligatoire si les fonds correspondant sont réinvestis dans un délai de douze mois dans une entreprise éligible, ou d'offre publique d'échange si les titres reçus sont éligibles au dispositif.

À l'avenir, les conditions de conservation de l'avantage fiscal prévues pour l'ISF-PME seront également valables pour le Madelin ; toutefois, les conditions de conservation applicables au Madelin ne sont pas valables pour l'ISF-PME, ce qui n'est pas forcément logique.

De manière plus générale, il serait opportun de créer un corpus législatif commun aux deux dispositifs, qui permettrait une harmonisation totale de la définition des entreprises bénéficiaires. Plusieurs professionnels ont en effet mis en lumière d'infimes différences qui rendent la mise en œuvre des deux dispositifs trop complexe. À titre d'exemple, le dispositif ISF-PME est ouvert aux souscriptions en numéraires ou en nature, alors que les seules souscriptions en numéraire sont éligibles au Madelin.

Le présent amendement aligne d'une part  les définitions des sociétés éligibles aux réductions d'IR à celles éligibles à la réduction ISF et, d'autre part  la réduction ISF sur les plafonds de la réduction Madelin.

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