Déposé le 12 octobre 2015 par : M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Le tableau du deuxième alinéa dua du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
«
DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables
UNITÉ
de perceptionQUOTITÉ EN EUROS
à compter de 2016
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.Tonne200
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :
A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité :
A1. ― Stockés dans un casier destiné exclusivement au stockage de déchets insusceptibles de produire du biogaz.Tonne14
A2. ― Stockés dans un casier qui ne satisfait pas aux conditions énoncées au A1.Tonne34
B. ― Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.Tonne20
C. ― Stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier étant inférieure à dix-huit mois et l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.Tonne14
D. ― Autre.Tonne45
»
Par une réserve d'interprétation émise dans sa décision n°2015‑482 QPC du 17 septembre 2015 sur le tableau dua du A du 1 de l'article 266nonies du code des douanes, le Conseil constitutionnel a jugé que seuls les déchets susceptibles de produire du biogaz bénéficient des tarifs réduits de TGAP fixés au B et au C du tableau, lorsque les installations produisent et valorisent du biogaz dans les conditions prévues par ces dispositions. La décision du Conseil constitutionnel impose la distinction entre les déchets selon qu'ils sont susceptibles de produire du biogaz ou non.
Pour rendre cette distinction opératoire et inciter à sa mise en œuvre, comme pour favoriser la réalisation des objectifs en matière de recyclage et de valorisation de la fraction fermentescible des déchets promu par la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 (Grenelle 1), il convient d'encourager l'enfouissement identifiable des déchets non fermentescibles, c'est-à-dire des déchets insusceptibles de produire du biogaz.
A cette fin, il est proposé d'instituer un tarif de TGAP spécifiquement applicable aux déchets insusceptibles de produire du biogaz stockés dans un casier destiné exclusivement à cet effet. Pour le reste, l'économie générale de l'ancienne tarification de la TGAP est conservée.
Il est prévu le relèvement des tarifs de TGAP applicables aux déchets réceptionnés dans une installation non autorisée, aux déchets réceptionnés dans une installation disposant d'un label environnemental (EMAS ou ISO 14001) stockés dans un casier destiné non exclusivement au stockage de déchets insusceptibles de produire du biogaz et aux déchets stockés dans les installations ne disposant pas d'un dispositif de valorisation du biogaz. Dans le cadre de la transition de notre société vers une économie circulaire, le relèvement de ces tarifs vise à limiter les installations les plus polluantes et à encourager les pratiques de recyclage et de valorisation des déchets. Il a également vocation à compenser, à due concurrence, la diminution non significative des ressources issues de la nouvelle modulation tarifaire.
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