Déposé le 12 octobre 2015 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
Après l'article 235ter ZAA du code général des impôts, il est inséré un article 235ter ZAB ainsi rédigé :
« I. – Les établissements de crédits, tels que définis à l'article 511‑1 du code monétaire et financier et dont le siège social se situe en France, dont plus de 5 % des filiales étrangères se situent soit dans des États ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238‑0-A, soit dans des États ou territoires dans lesquels ils sont soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, ou réalisant plus de 5 % de leur produit net bancaire dans les États ou territoires évoqués précédemment, sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
« Cette contribution est égale à 10,7 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu par l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 Bbiset 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
« Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent I s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« II. – Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.
« III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »
L'article 7 de la loi n°2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a instauré de nouvelles obligations pour les établissements de crédit, à travers la publication d'un reporting de leurs activités pays par pays, constituant une réelle avancée en termes de normes de transparence appliquées aux grands établissements financiers.
Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, les banques françaises ont publié des informations sur leurs filiales, leur chiffre d'affaires et leur nombre d'employés et ce, pays par pays. Ces données seront prochainement complétées par d'autres informations (impôts payés, subventions reçues et bénéfices réalisés), ce qui permettra d'avoir une compréhension globale de la répartition géographique des activités de ces banques et de la façon dont elles ont recours aux paradis fiscaux.
Néanmoins, les premières informations, analysées par la « Plate-forme Paradis Fiscaux et Judiciaires », permettent d'ores et déjà de constater formellement que les paradis fiscaux sont au cœur de l'activité internationale des banques françaises : plus du tiers des filiales étrangères des cinq plus grandes banques françaises et 26 % de leur produit net bancaire sont situés dans des territoires à fiscalité privilégiée.
Ces données sont profondément choquantes et appellent une réponse ferme de la part du législateur. La lutte contre l'évasion fiscale est plus que jamais une nécessité et la transparence, désormais renforcée, appelle des solutions concrètes et nouvelles.
Le présent amendement porte une ambition mesurée. Il vise à instaurer une contrepartie financière au recours aux paradis fiscaux par les établissements bancaires français.
Pour ce faire, il est proposé de proroger la contribution exceptionnelle sur les sociétés (qui cessera de d'appliquer pour les exercices clos après le 30 décembre 2016) aux seuls établissements bancaires français dont plus de 5 % des filiales étrangères sont situées dans des paradis fiscaux ou dont plus de 5 % du produit net bancaire est enregistré dans ces territoires.
Cet amendement cible le nombre de filiales étrangères basées dans des paradis fiscaux. En effet, certaines d'entre elles ont un produit net bancaire très faible, ce qui peut laisser penser qu'il s'agit essentiellement de conduits permettant de se soustraire à des contraintes règlementaires ou de bénéficier d'avantages juridiques importants.
L'amendement cible également le produit net bancaire réalisé dans ces territoires, où les activités menées sont parfois plus risquées et bien souvent moins fiscalisées.
Enfin, cette mesure permettrait à l'État de bénéficier d'une partie des recettes fiscales perdues du fait de pratiques relevant de l'évasion fiscale.
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