Déposé le 6 novembre 2015 par : M. Morel-A-L'Huissier.
Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bisLe 1° du II de l'article L. 2336‑3 est complété par les mots :
« , sauf lorsque l'organe délibérant décide d'exonérer de prélèvement une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondants à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l'établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement. »
Le projet d'amendement vise à offrir la possibilité à l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre de décider, à la majorité qualifiée des deux tiers, d'exonérer de prélèvement au FPIC les communes les plus défavorisées du groupement.
Cet amendement complète les exonérations de plein droit prévues par le projet de loi pour les communes en DSU et en DSR. Il permet de tenir compte de la situation relative des communes par rapport aux autres communes d'une intercommunalité en accentuant l'efficacité de la péréquation.
À la différence des exonérations des communes en DSU, il est proposé que l'exonération des communes les moins favorisées soit prise en charge par l'intercommunalité mais aussi par les communes favorisées du groupement.
Cette faculté nouvelle offerte aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, précisément encadrée par le législateur, aura un effet amplificateur de la péréquation horizontale et enrichira les options offertes aux délibérations locales.
Tel est l'objet du présent amendement.
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