Amendement N° 713A (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 12 octobre 2015 par : M. Dominique Lefebvre, M. Le Roux.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L'article 244quater Q est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : « ou un salarié » ;

b) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est un salarié, le crédit d'impôt est accordé à l'entreprise dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre. » ;

c) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le salarié titulaire du titre de maître-restaurateur doit, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé, être employé depuis au moins un mois, le cas échéant après une période d'essai, par l'entreprise et avoir conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée pour une période de douze mois minimum pour un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale de travail définie à l'article L. 3123‑14‑1 du code du travail. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 5° du 1 est ainsi rédigé :

«  5° Les dépenses d'audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur. » ;

b) Au 2, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou un salarié » ;

3° Au V, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : « ou un salarié » ;

4° Au premier alinéa du VI, après le mot « dirigeants », sont insérés les mots : « ou aux salariés ».

B. – Aub du I de l'article 199 undecies B et au quatrième alinéa de l'article 217 duodecies, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : « ou un salarié ».

II. – Le I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le titre de maître-restaurateur a été créé afin de valoriser la cuisine française traditionnelle. En application de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, le décret n° 2015‑348 du 26 mars 2015 modifiant le décret initial n° 2007‑1359 du 14 septembre 2007 ouvre le bénéfice du titre aux employés de la restauration, alors qu'il était réservé jusqu'à présent aux seuls dirigeants.

Le titre de maître-restaurateur est délivré par le préfet du département, pour une durée de 4 ans, sur la base d'un audit de conformité réalisé par des organismes certificateurs agréés et indépendants, dont la compétence dans le secteur de la restauration traditionnelle est incontestée.

Il ouvre droit à un crédit d'impôt de 50 % des dépenses de modernisation engagées, sur une durée maximale de 3 ans et pour un montant maximal de 30 000 euros, soit un crédit d'impôt pouvant atteindre 15 000 euros. Ce crédit d'impôt a été prorogé par la loi de finances pour 2015, jusqu'au 31 décembre 2017.

Le premier titre de maître-restaurateur a été remis le 22 avril 2008. À ce jour, 3 080 titres de maître-restaurateur ont été attribués sur l'ensemble du territoire français (métropole et outre-mer) ; 865 entreprises ont bénéficié du dispositif en 2013.

Il est proposé d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt aux entreprises de restauration dont un salarié a obtenu le titre de maître-restaurateur en application du décret du 26 mars 2015 précité pour assurer un même traitement selon que le titre est détenu par le dirigeant ou par l'un des employés de l'entreprise.

Toutefois, afin d'éviter tout effet d'aubaine, il est prévu que ce crédit d'impôt soit accordé sous réserve que :

- le contrat de travail doit avoir été conclu avec le salarié depuis au moins un mois, le cas échéant après une période d'essai, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le bénéfice du dispositif est demandé ;

- le contrat doit être à durée indéterminée ou à durée déterminée pour une période de douze mois minimum et pour un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale de travail définie à l'article L. 3123‑14‑1 du code du travail.

La mesure prévoit également de recentrer le dispositif sur les seules dépenses d'investissement et d'audit externe et non plus sur les autres dépenses courantes.

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