Déposé le 12 octobre 2015 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 278‑0bis est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« K – 1° Les prestations de collecte des fractions recyclables des déchets ;
« 2° Les prestations de prévention, réemploi et recyclage, telles que définies à l'article L. 541‑1‑1 du code de l'environnement ;
« 3° Les prestations de compostage ;
« 4° Les déchetteries. ».
2° Auh de l'article 279, après le mot : « territoriales, » sont insérés les mots : « à l'exception des prestations ou infrastructures visées au K de l'article 278‑0bis du présent code, ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Développer une gestion circulaire des déchets, créatrice d'emplois locaux, est une déclinaison essentielle des politiques de transition énergétique. Réduire la TVA à 5 % sur la collecte des fractions recyclables des déchets, les prestations de compostage, les déchetteries et la valorisation des déchets serait une mesure utile d'accompagnement du développement de l'économie circulaire, de surcroit favorable au pouvoir d'achat des ménages.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.