Déposé le 6 novembre 2015 par : M. Dussopt, Mme Crozon, M. Goasdoué, Mme Grelier, Mme Olivier.
Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Les 2° du II des articles L. 2336‑3 et L. 2336‑5 sont ainsi rédigés :
« 2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers, approuvée par les conseils municipaux des communes membres avant le 30 juin de l'année de répartition. À compter de la transmission de la délibération de l'organe délibérant, le conseil municipal dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la délibération de l'organe délibérant. »
L'amendement propose de réduire les délais dans le cadre de la procédure pour déroger aux règles de prélèvement et de partage de droit commun du FPIC. À la suite de la délibération du conseil communautaire, les conseils municipaux des communes membres disposeront d'un délai d'un mois pour délibérer sur le prélèvement et la répartition décidés à l'échelle intercommunal. En l'absence de délibération dans ce délai, la délibération du conseil municipal sera réputée favorable aux nouvelles règles de prélèvement et de partage du FPIC instituées par le conseil communautaire.
Ce nouveau délai évite des procédures trop longues et facilite ainsi l'institution d'une politique de solidarité qui soit plus proche des réalités territoriales.
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