Déposé le 12 octobre 2015 par : M. de Courson, M. Fromantin.
I. – Après le 6° du d du II de l'article 244quater B du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à leurs structures nationales de coordination. ».
II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 64 de la loi n° 2014‑1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13
octobre 2014 a intégré dans le code de la recherche les 15 instituts technologiques agricoles et les 15 instituts technologiques agro-industriels. Cependant alors que les dépenses de recherches des centres techniques industriels, organismes de droit privé, sont éligibles, depuis 2006, au doublement du crédit d'impôt recherche, les dépenses de recherches dans les ITA et les ITAI ne le sont pas.
Il convient donc de tirer les conséquences du vote de la loi d'avenir pour l'agriculture sur le CIR et d'accorder le doublement du CIR aux dépenses de recherches des ITA et des ITAI.
Le coût de cette mesure est estimé à 3 millions d'euros.
Cet amendement apporte une précision en remplaçant le terme d'instituts « technologiques » par le terme plus précis d'instituts « techniques » par rapport à l'amendement adopté en Commission des Finances.
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